Résumé : |
Le règlement (CE) n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 relatif aux agences de notation est généralement lu à partir du postulat selon lequel celles-ci exerceraient un pouvoir exorbitant sur les investisseurs. Dans ce cadre, la réglementation des agences est conçue comme un corps de normes exceptionnel, apprécié à l aune de son aptitude à encadrer ce pouvoir et à protéger les intérêts des investisseurs. Cette approche théorique ne rend cependant pas compte de la véritable rationalité de la réglementation des agences, laquelle se borne à organiser l activité de notation et le statut des agences en appliquant aux notes le régime juridique conforme à leur double nature : elles sont des opinions qui plus est des opinions financières à raison de leur objet , c est-à-dire des affirmations subjectives exprimant des vérités relatives quant au risque de défaut d un émetteur de titres financiers ; elles sont des avis, c est-à-dire des opinions consacrées par le droit aux fins d éclairer une décision, en ce qu elles sont inscrites dans des procédures décisionnelles du législateur en matière bancaire et financière. Comme toute opinion, les notes peuvent être librement exprimées, sous réserve d être fondées sur une base factuelle suffisante afin de protéger les intérêts des personnes sur lesquelles elles portent, à savoir les émetteurs de titres financiers. Comme toute opinion financière, elles se voient appliquer la réglementation relative aux abus de marché dès lors qu elles revêtent une valeur informationnelle afin de protéger les marchés financiers. Comme tout avis, elles sont soumises à un principe d intégrité qui vise à préserver la subjectivité technique des agences qui est déterminante de la consécration de leurs notes au rang d avis.
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