Le nom, objet d'un contrat
LE PRINCIPE DE L'INDISPONIBILITE DU NOM PATRONYMIQUE POSE D'EMBLEE LA QUESTION DE LA VALIDITE DES CONVENTIONS AYANT CE SIGNE POUR OBJET. L'ETUDE DE LA SPECIFICITE DU PRINCIPE, ENVISAGE COMME UNE REGLE FONCTIONNELLE, PERMET CEPENDANT D'EN DEGAGER LE DOMAINE : L'INDISPONIBILIT...
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Format : | Thèse ou mémoire |
Langue : | français |
Titre complet : | Le nom, objet d'un contrat / Grégoire Loiseau; sous la direction de Jacques Ghestin |
Publié : |
[S.l.] :
[s.n.]
, 1995 |
Description matérielle : | 2 vol. (566 f.) |
Note de thèse : | Thèse de doctorat : Droit privé : Paris 1 : 1995 |
Disponibilité : | Publication autorisée par le jury |
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Le nom, objet d'un contrat Reproduit comme: Le nom objet d'un contrat |
Résumé : | LE PRINCIPE DE L'INDISPONIBILITE DU NOM PATRONYMIQUE POSE D'EMBLEE LA QUESTION DE LA VALIDITE DES CONVENTIONS AYANT CE SIGNE POUR OBJET. L'ETUDE DE LA SPECIFICITE DU PRINCIPE, ENVISAGE COMME UNE REGLE FONCTIONNELLE, PERMET CEPENDANT D'EN DEGAGER LE DOMAINE : L'INDISPONIBILITE A POUR BUT D'EMPECHER LA PERSONNE DE SE DEFAIRE DE SON NOM, QUI L'INDIVIDUALISE, OU DE SON DROIT AU NOM, QUI PROTEGE SA PERSONNALITE. ELLE IMPLIQUE DONC LA NULLITE DES CONVENTIONS ENTRAINANT UNE CESSION DU NOM DE LA PERSONNE OU DE SON DROIT AU NOM. EN REVANCHE, ELLE NE FAIT PAS OBSTACLE A LA VALIDITE DES CONTRATS QUI, SOIT PORTENT SUR LE NOM DETACHE DE LA PERSONNE SOUS LA FORME D'UN SIGNE DISTINCTIF (MARQUE, NOM COMMERCIAL OU DENOMINATION SOCIALE), SOIT NE CONCERNENT QUE L'USAGE DU NOM QUE SON TITULAIRE AUTORISE A UN TIERS. TANDIS QUE LES PREMIERS OBEISSENT AU DROIT COMMUN DES CONVENTIONS EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, LES SECONDS CONSTITUENT DES CONTRATS D'ABSTENTION A L'EXERCICE DU DROIT AU NOM, LE TITULAIRE DU DROIT S'ENGAGEANT A NE PAS L'EXERCER A L'ENCONTRE DE LA PERSONNE AUTORISEE A EMPLOYER LE NOM. A CES DEUX SORTES DE CONVENTIONS S'AJOUTENT EN OUTRE DES CONTRATS D'UN GENRE PLUS INEDIT, EXPLOITANT LA VALEUR D'UN PATRONYME NOTOIRE. L'EXISTENCE DE CES CONTRATS MONTRE QUE LE NOM DES PERSONNES RENOMMEES (CELEBRITES DU MONDE DES ARTS, DES SPECTACLES OU DU SPORT) A AUJOURD'HUI UNE VALEUR MARCHANDE SUSCEPTIBLE D'ETRE EXPLOITEE A DES FINS COMMERCIALES OU PUBLICITAIRES. MAIS LEUR ANALYSE REVELE AUSSI L'INADAPTATION DU DROIT FRANCAIS POUR REPONDRE AU SOUCI DE RESERVATION ET DE COMMERCIALISATION DE CETTE VALEUR PATRIMONIALE. ELLE OBLIGE DONC A CONCEVOIR, A PARTIR DE LA COMPARAISON JURIDIQUE, DES REGLES PLUS ADAPTEES AUX EXIGENCES DE COMMERCIALISATION DES NOMS NOTOIRES ET EN PARTICULIER A PROPOSER LA RECONNAISSANCE D'UN DROIT PATRIMONIAL D'EXPLOITLATION DU NOM. THE PRINCIPLE OF SURNAME INALIENABILITY ASKS THE QUESTION OF THE VALIDITY OF CONTRACTS HAVING SUCH A SIGN AS OBJECT. THE ANALYSIS OF THE SPECIFICITY OF THIS PRINCIPLE, VIEWED AS A FUNCTIONAL RULE, NEVERTHELESS ALLOWS THE ASSESSMENT OF ITS DOMAIN : THE PURPOSE OF THE INALIENABILITY RULES IS TO PREVENT A PERSON FROM WAIVING HIS OR HER SURNAME, WHICH IDENTIFIES HIM OR HER, OR FROM WAIVING HIS OR HER RIGHT TO ONE'S OWN NAME, WHICH PROTECTS HIS OR HER PERSONALITY. THEREFORE, IT IMPLICATES THE NULLITY OF CONTRACTS INVOLVING AN ASSIGNMENT OF THE PERSON'S SURNAME OR OF HIS OR HER RIGHT TO ONE'S OWN NAME. IN CONTRAST, THE INALIENABILITY RULE DOES NOT PREVENT THE VALIDITY OF CONTRACTS RELATIVE TO A SURNAME WHICH HAS ACQUIRED A SECONDARY MEANING AS A TRADEMARK OR A TRADENAME OR OF CONTRACTS CONCERNING THE SOLE USE OF A SURNAME AUTHORIZED BY HIS OR HER HOLDER TO A THIRD PARTY. WHILE THE FIRST CONTRACTS ARE GOVERNED BY THE COMMON LAW RULES RELATING TO INDUSTRIAL PROPERTY'S MATTER, THE SECOND MAY BE QUALIFIED AS "ABSTENTION CONTRACTS", THE HOLDER OF THE RIGHT COMMITING HIMSELF OR HERSELF NOT TO EXERCISE IT AGAINST THE PARTY AUTHORIZED TO USE THE SURNAME. TO THESE TWO TYPES OF CONTRACTS IS ADDED A THIRD CATEGORIE OF CONTRACTS, WHICH MARKET THE VALUE OF A CELEBRITY'S SURNAME. THESE CONTRACTS POINT OUT THAT THE CELEBRITIES'SURNAME HAS TODAY A PUBLICITY VALUE WHICH MAY BE MARKETED. BUT ITS ANALYSIS ALSO POINTS OUT THAT THE FRENCH LAW IS MALADJUSTED TO THE PRACTICAL NECESSITIES OF RESERVATION AND MARKETING OF THIS VALUE. IT IS THEREFORE A NECESSITY TO RECOGNIZE A PROPERTY RIGHT ON THE CELEBRITY'S SURNAME AS THE RIGHT OF PUBLICITY IN UNITED STATES OF AMERICA. |
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Variantes de titre : | THE SURNAME OBJET OF A CONTRACT |